157.1. La déduction permise à un contribuable par le paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, à l’égard d’un exercice financier y visé, doit être réduite d’un montant égal à 3 % de la proportion du moindre du coût indiqué pour le contribuable de son inventaire admissible qu’il a aliéné pendant cet exercice financier, lors d’une opération désignée, en faveur d’une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance ou du coût indiqué pour lui de son inventaire admissible au début de cet exercice financier, que représente le nombre de jours dans cet exercice financier qui suivent le jour de l’aliénation sur 365.
1982, c. 5, a. 46; 1998, c. 16, a. 94.